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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les trois grades suivants :
1° Technicien hospitalier ;
2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;
3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.