Articles

Article T 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Obligations et qualifications du chargé de sécurité

§ 1. Obligations du chargé de sécurité.

Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :

- d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de l'ensemble de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;

- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;

- de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T 4 et T 5 ;

- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;

- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation mentionnées dans la section X du présent chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;

- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;

- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;

- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;

- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;

- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;

- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;

- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;

- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;

- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;

- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.

§ 2. Qualifications du chargé de sécurité.

Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :

- du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3), à jour de recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l'appendice à l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;

- du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n'est offerte que jusqu'au 31 décembre 2011 afin de permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d'obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après un stage de recyclage ou de remise à niveau ;

- du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l'arrêté du 25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;

- de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie par l'arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

- du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique ou de l'attestation de stage de prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu'au 31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les cas :

- soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l'article 2.2.2 du guide national de référence approuvé par l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

- soit un stage de recyclage prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.

Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;

- du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et d'actualisation des connaissances prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.