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Article T 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Obligations du chargé de sécurité

§ 1. Le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :

- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement ;

- de surveiller dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de la manifestation l'application des dispositions réglementaires visées aux articles T 21 à T 24 et T 39 ;

- de fournir la liste des stands dans lesquels se situent des machines en fonctionnement ;

- d'informer en temps utile la commission de sécurité des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;

- de fournir au poste central du service de sécurité, le cas échéant, l'implantation des sources radioactives et des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;

- de veiller à ce que les autres exploitations permanentes de l'établissemetn (cafétéria, restaurant, cantine...) n'affectent pas le niveau de sécurité du salon ou de l'exposition en cours ;

- de veiller à ce que les équipements collectifs de l'établissement concourant à la sécurité ne soient pas neutralisés par les installations du salon en cours.

§ 2. Le chargé de sécurité devra être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique, ou de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.

Par mesure transitoire les personnes exerçant la fonction de chargé de sécurité depuis au moins cinq ans à la date de publication de l'arrêté portant approbation des présentes dispositions sont dispensées de la possession de ces titres.