Obligations des organisateurs
§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :
- le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation " visé à l'article T 4 ;
- une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
- tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;
- une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
- la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ;
- un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
- un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T 20 (§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.
§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l'article T 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l'importance et à la nature de la manifestation.
§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant, un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :
- l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;
- les règles particulières de sécurité à respecter ;
- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.
L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.
§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.