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Article R2111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.