Articles

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)


I. - Eléments dont les matériaux constituants sont soumis
aux essais de réaction au feu



DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS

ESSAIS PRÉVUS
dans la spécification technique
de l'U.T.A.C. n° 18.502/1

ESSAIS PRÉVUS
dans la spécification technique
de l'U.T.A.C. n° 18-502/2

2.1

2.2

2.3

2.1

2.2

1. Matériaux utilisés dans la fabrication du revêtement du siège et de ses accessoires

X

-

-

-

-

2. Revêtement intérieur fixé au pavillon

X

X

-

-

-

3. Revêtement intérieur fixé eux parois latérales et arrière

X

-

-

-

-

4. Matériaux à fonction thermique ou acoustique

X

-

-

-

-

5. Rideaux, stores

-

-

-

X

X

6. Revêtement de sol (y compris celui des surélévations éventuelles)

X

-

-

-

-

7. Porte-bagages, gaines de chauffage et de ventilation, revêtements de ces éléments

X

-

-

-

-

8. Conducteurs électriques

-

-

X

-

-

9. Luminaires

X

-

-

-

-

Catégories requises

A, B ou C

1 ou 2

1

A, B ou C

A, B ou C



Nota. - Ne sont pas soumis aux essais :

Les parties métalliques ;

Les accessoires de sièges pesant chacun moins de 200 grammes de matière non métallique, la masse totale de ces accessoires ne devant pas excéder 400 grammes de matière non métallique par siège ;

Les éléments dont la surface développée ou le volume n'excèdent pas respectivement :

100 cm2 ou 40 cm3 pour ceux liés à une place individuelle ;

300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et au maximum par mètre linéaire d'habitacle intérieur pour ceux répartis dans le véhicule et qui ne sont pas liés à une place individuelle.


II. -Extincteur

L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur en application des dispositions de l'article 17 du présent arrêté doit avoir une capacité permettant d'éteindre au moins les foyers types 13 A et 89 B, conformes aux normes françaises NF S 61-901 et suivantes, ou 5 A et 34 B dans le cas des autocars et autobus de faible capacité. Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité inférieure, égale ou supérieure à celles prévues ci-dessus.

Homologué dans la catégorie "Transport", chaque extincteur, porte à titre d'exemple, les mentions suivantes : NF - M.I.H. (matériel incendie homologué), 13 A (I) - 89 B (1).

A l'intérieur des compartiments réservés aux voyageurs, l'utilisation d'extincteurs à hydrocarbures halogénés est prohibée.

L'extincteur doit pouvoir être retiré instantanément de son support, et fera l'objet de la vérification annuelle selon les règles de l'art. La date de vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule.

(1) Exemple dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule qui n'est pas un autocar de faible capacité.