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Article V 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article V 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage de sécurité

§ 1. Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que ceux de 4e catégorie situés en sous-sol doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type D.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3), l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction de balisage.