Lorsqu'une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active, fixe, conformément à la dérogation prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail, une durée hebdomadaire de travail de sept heures, le montant de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30-1 du même code est fixé à 95 % du montant du salaire minimum de croissance correspondant à l'accomplissement de sept heures de travail.