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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2012 relatif au taux de prise en charge des contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée hebdomadaire de sept heures conclus pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2012 relatif au taux de prise en charge des contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée hebdomadaire de sept heures conclus pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active)


Lorsqu'une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active, fixe, conformément à la dérogation prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail, une durée hebdomadaire de travail de sept heures, le montant de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30-1 du même code est fixé à 95 % du montant du salaire minimum de croissance correspondant à l'accomplissement de sept heures de travail.