1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche doit faire réparer son équipement de bord avant le prochain départ du port.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière doit réparer son équipement de bord au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer territorialement compétent peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche à quitter un port avec un journal de pêche électronique défaillant sur demande motivée du capitaine. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.