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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du journal de pêche électronique, le capitaine ou son représentant a la possibilité d'envoyer de terre ou de mer les données requises sous forme d'un fichier électronique, conforme à la réglementation applicable au journal de pêche électronique, joint à un courrier électronique. Ce mode de transmission de secours est soumis à demande préalable auprès de l'autorité compétente.
2. Dans le cas d'envoi de données en mode secours sur messagerie électronique, un accusé de réception retourné à l'émetteur par cette messagerie dédiée permet au capitaine de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.
3. Si toutefois cet accusé de réception signifie que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message.