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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.