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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)


1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire.
2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ.
3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.