Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française)
Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers peuvent être transmises par l'autorité compétente à cet Etat conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.