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Article R2111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique.

Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.

Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.