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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Le droit d'accès aux infrastructures du réseau ferré national gérées par Réseau ferré de France ou par le titulaire d'un contrat de partenariat ou d'une convention de délégation de service public conclu en application des articles L. 2111-11 ou L. 2111-12 du code des transports est régi par les dispositions suivantes :

I.-Le droit d'accès au réseau ferré national comprend, pour toute entreprise ferroviaire, le droit aux prestations minimales, nécessaires pour permettre l'exercice de ce droit d'accès, suivantes : le traitement transparent et non discriminatoire de ses demandes de capacités d'infrastructure sur les sections du réseau ferré national, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

II.-L'accès au réseau, la réservation de capacités d'infrastructure et la circulation sur les sections du réseau ferré national donnent lieu au versement de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé.

III.-L'usage des infrastructures de services accessibles par le réseau ferré national est régi par les dispositions du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

Lorsque, dans le cadre d'une circulation utilisant une capacité d'infrastructure mentionnée au II, le gestionnaire du trafic et des circulations prescrit l'accès à des voies de service et leur usage, la prestation correspondant à cet accès est réputée incluse dans la prestation prévue au I pour le calcul de la somme due au titre du droit d'accès.

IV.-Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2111-9 du code des transports, la Société nationale des chemins de fer français prend les mesures nécessaires pour garantir l'absence de discrimination dans la gestion de l'accès aux infrastructures de services et aux prestations qui y sont fournies. A ce titre, elle respecte la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui lui sont communiquées par les entreprises ferroviaires qui souhaitent y accéder. De même, ces entreprises respectent la confidentialité des informations de même nature qui leur sont, le cas échéant, communiquées par la Société nationale des chemins de fer français.

Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.