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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Le conseil d'administration définit la politique générale de la S. N. C. F., détermine les orientations du groupe et met en oeuvre le contrat de plan passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.

A ces fins, le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

Il est consulté sur le cahier des charges de l'établissement public et il autorise la signature du contrat de plan ;

Il arrête le plan d'entreprise de la S. N. C. F., les programmes généraux d'activité et d'investissement de la S. N. C. F. et du groupe, les budgets de la S. N. C. F., les comptes de la S. N. C. F. ainsi que les comptes consolidés du groupe ;

Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières, de la création ou de la cession de sociétés filiales ou de leur intégration à l'établissement public ; il désigne les représentants de l'établissement public au sein des conseils d'administration de ses filiales ;

Il fixe les orientations de la politique tarifaire de l'établissement dans le cadre de son cahier des charges et du contrat de plan, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

Il autorise la passation des conventions avec les collectivités territoriales et la conclusion des emprunts ; il autorise les acquisitions, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ; il autorise l'occupation temporaire du domaine public géré par l'établissement ; il autorise les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; il autorise plus généralement tous autres contrats et marchés ;

Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1 du code des transports, il arrête les redevances prévues à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans les conditions qu'il prévoit. Il s'assure que les gares sont gérées de façon transparente et non discriminatoire.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par la SNCF des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.

Il est tenu informé des plans d'entreprise des sociétés du groupe ; il est tenu informé des programmes généraux d'activité et d'investissement de ces sociétés, de leurs budgets et de leurs comptes ;

Il formule un avis sur l'évolution des lignes et du réseau.