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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)


PRODUITS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE


BIOCARBURANTS
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras

Biogazole de synthèse


Huiles végétales usagées

Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2)

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire

Matières ligno-cellulosiques

Ethanol (*)

Méthanol (*)

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire

Matières ligno-cellulosiques

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).