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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))


I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire et la catégorie de l'appareil concerné. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'appliquent à la mesure des gaz, vésicules et particules le cas échéant.


CHAUDIÈRES OU AUTRES
(mg/m³ à 3 % d'O2)

MOTEURS
(mg/m³ à 5 % d'O2)

TURBINES
(mg/m³ à 15 % d'O2)

Poussières totales

5

10

10

Monoxyde de carbone

250

1 200

300

Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)

110

100
moteur dual fuel : 600

40

Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote)

100

270
moteur dual fuel : 525

100

Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)

10

10

10

Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)

5

5

5

Composés organiques volatils non méthaniques (en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

50

50

50

Formaldhéhyde (la valeur se rapporte à la somme massique), si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

40

40

40

Ammoniac (lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs)

20

20

20


II. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs et ce dans les meilleurs délais possibles.