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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))


Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement :
― matières en suspension totales : 100 mg/l ;
― DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l ;
― DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― azote global : 30 mg/l ;
― phosphore total : 10 mg/l.
Le rejet des substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 est interdit.