Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))


Les locaux à risque incendie ou explosion présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― ensemble de la structure R 15 ;
― matériaux de classe A1 ;
― murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
― planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
― toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation de combustion qui sont situés à l'extérieur des bâtiments de stockage et d'exploitation peuvent ne pas être tenus de respecter les dispositions du présent article dès lors qu'ils ne communiquent avec aucun autre local, qu'ils n'abritent aucun poste de travail et que leur superficie n'excède pas 100 m².