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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français)


Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues audit article 58.