Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime la vente par un producteur au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger. Les opérations de retrait et de report mentionnées à l'article 17 du même règlement ne constituent pas de telles ventes.
Les produits concernés par le contrat de vente écrit mentionné au b de l'article L. 932-5 précité sont les produits de la pêche maritime d'origine animale, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, débarqués en France par des navires français immatriculés dans l'Union européenne.
Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du produit, caractéristiques mentionnées au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont, le cas échéant, le nom de l'espèce, la qualité, la taille ou le poids, la présentation tels que définis par la législation de l'Union européenne relative aux normes communes de commercialisation.
La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements, espacés de six heures au moins.
Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur proposition d'une organisation professionnelle compétente, le ministre chargé de la pêche maritime peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat pour un ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations de produit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours.