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Article 1270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.