Article 1270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.