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Article 1055-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1055-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.