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Article 1056-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1056-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.