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Article 626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.