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Article 627 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 627 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.