Articles

Article 512 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 512 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.


Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.