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Article 485 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 485 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.