Articles

Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.