Articles

Article 324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.