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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Selon le cas :

-l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

-la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

En outre, le requérant doit préciser :

a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.