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Article R230-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R230-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.