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Article R230-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R230-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.