I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est due ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II.-Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où A'est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III.-Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.