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Article 1055-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1055-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.