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Article 1055-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1055-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.