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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

I. - Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

II. - Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-3, 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée durée de maintien d'une durée maximale de neuf mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.

Les anciens agents de Pôle emploi n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge.