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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

I. - Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

II. - Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont à la charge de Pôle emploi et à la charge de l'agent selon un taux variable fixé en fonction des tranches de rémunération et, selon le cas, du niveau d'emplois de l'agent, et défini par le tableau ci-dessous :

TRANCHE A
de la rémunération mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE B
de la rémunération mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE
de la rémunération mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus) (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale)

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

74 %

26 %

De 62 % à 55 %
en fonction du niveau d'emplois

De 38 % à 45 %
en fonction du niveau d'emplois

50 %

50 %

La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des cotisations versées à ce titre par Pôle emploi est supporté à hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de 25 % par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaque agent est calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 60 % du douzième du forfait annuel.

Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet pas de réaliser l'équilibre prévu ci-dessus pour la répartition entre les parts respectives de Pôle emploi et de l'ensemble des agents, ce taux est modifié pour l'année suivante afin que cet équilibre soit globalement respecté sur la période des deux années.

III. - Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

IV. - Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.