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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

I.-Le directeur des gares établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs gérées par la direction autonome créée par l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers. Ce document, qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, précise, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre la Société nationale des chemins de fer français représentée par le directeur des gares et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

Toutefois, ce document n'est pas exigé pour les gares de voyageurs dont la desserte, lors du dernier horaire de service arrêté, n'est assurée que par des services conventionnés relevant d'une seule autorité organisatrice. En cas de demande de l'autorité organisatrice concernée ou d'une entreprise ferroviaire réalisant d'autres services, ce document est publié pour les gares concernées dans les trois mois suivant cette demande.

II.-Le projet de document de référence des gares intègre les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce patrimoine, les périodes d'ouverture du réseau ferré national et les tarifs des redevances applicables.

Le directeur des gares soumet ce document pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1 ;

g) Le détail des produits de cession prévus à l'article 22 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 susvisé.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

Les charges prises en compte par Réseau ferré de France pour la détermination de la redevance, au titre des prestations régulées, relative à son patrimoine en gare distinguent les charges de gestion relevant de la convention prévue à l'article L. 2111-10 du code des transports et les charges d'investissement.