Article R611-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R611-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.