Article R1471-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1471-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile.