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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.

Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

-le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

-la date de sa délivrance ;

-le nom et la qualité du demandeur ;

-le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

-la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

-les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

-la date à laquelle l'installation a été mise en service ;

-le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;

-le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.