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Article 1568 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1568 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.