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Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.