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Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.