Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.