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Article 1554 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1554 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Ce rapport peut être produit en justice.