Article 1552 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1552 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.