Article 1552 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1552 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.