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Article 1551 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1551 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.