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Article 1549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.